Article 312 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 312 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.