Article 311 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 311 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.