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Article 309 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 309 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.