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Article 308 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 308 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.

S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.