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Article 307 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 307 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.