Articles

Article 302 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 302 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.