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Article 302 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 302 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.