Article 298 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 298 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295. Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.