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Article 297 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 297 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.