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Article 293 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 293 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.