Article 291 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 291 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.
Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.