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Article 288 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 288 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.


Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.