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Article 284-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
15/09/1989
(Code de procédure civile)
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Article 284-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
15/09/1989
(Code de procédure civile)
Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier.