Article 281 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 281 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge.
Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.