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Article 275 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 275 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état.