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Article 273 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
01/03/1999
(Code de procédure civile)
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Article 273 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
01/03/1999
(Code de procédure civile)
L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations.