Article 270 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 270 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis.