Article 269 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 269 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au secrétariat de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.