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Article 263 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 263 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.