Article 261 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 261 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.