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Article 258 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 258 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.