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Article 254 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 254 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.