Article 238 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 238 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.