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Article 235 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 235 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.