Article 231 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 231 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.