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Article 231 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

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Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.