Article 225 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 225 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.