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Article 221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre.