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Article 220 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 220 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.


Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.


Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition.


Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu'elles sont écrites.

Les documents versés à l'enquête sont également annexés.


Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.