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Article 219 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 219 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.

Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort.