Article 218 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 218 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.