Article 217 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 217 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.