Article 216 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 216 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition.