Articles

Article 215 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 215 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties ; le cas échéant, il procède à l'audition en présence d'un technicien.