Article 214 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 214 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion.
Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation du témoin.