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Article 213 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 213 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.