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Article 210 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 210 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.