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Article 205 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 205 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.

Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.