Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article 204 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Données brutes
Article 204 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.