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Article 201 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 201 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.