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Article 200 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 200 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.
Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.