Article 199 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 199 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.