Article 198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.