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Article 196 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 196 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le juge commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse.