Article 194 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 194 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.