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Article 193 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 193 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.