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Article 187 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 187 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.