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Article 187 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 187 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.