Article 186 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 186 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres.
Lorsqu'elle est ordonnée par le juge chargé de l'instruction, celui-ci peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.