Article 183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut, même s'il n'appartient pas à la formation de jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.