Article 181 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 181 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.