Article 180 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 180 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
S'il n'y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification ; le cas échéant, il désigne pour y procéder un membre de la formation de jugement.