Article 179 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 179 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.